ACCES PROFESSIONNELS
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La prestation compensation du handicap n’est pas déductible

Faute de recours des tiers-payeurs prévu par la loi à ce jour, la PCH ne peut être déduite des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La Cour de cassation a retenu que si la prestation de compensation du handicap (PCH) constitue une prestation indemnitaire, elle ne peut être déduite, faute de recours des tiers payeurs, des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cass. crim., 1er septembre 2015 (n° 14-82251) et Cass. 1ère civ., 10 septembre 2015 (n° 14-23623) – Gaz. Palais, 2015, n° 294-295, 17-18 (note Stéphane Gerry-Vernières).

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L’assureur peut modifier l’offre à sa guise tant qu’elle n’a pas été acceptée

Tant que l’offre d’indemnisation n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier

Aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de modifier son offre afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime. Une offre avait été faite à la victime et transmise au juge des tutelles pour un montant de 2 074 522 euros. La victime décède avant la signature du protocole. L’assureur présente une nouvelle offre d’un montant de 609 372 euros,. Les ayants droits contestent cette offre devant la Cour de cassation, qui rejette. La cour rappelle que tant que l’offre n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier.

Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 – Légifrance n° 14-21562. RGDA, 2015, n° 8-9, 404-405 (note James Landel).

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Accident de la circulation et MINI-MOTO

Attention à l’assurance de certains jouets d’enfants…Sont-ils réellement des jouets ?

Une mini-moto qui se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

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Imputation de la rente sur les postes patrimoniaux permanents réparant l’invalidité professionnelle

La rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, voire l’incidence professionnelle de l’incapacité tandis que le reliquat éventuel s’impute
sur le poste de préjudices extra-patrimonial du déficit permanent.

La Cour de cassation est contrainte de rappeler, une fois encore, qu’en présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudices extrapatrimonial du déficit permanent, s’il existe. Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 – Légifrance n° 14-19777. Gaz. Palais, 2015, n° 319-321, 43-44 (note Julien Bourdoiseau).