ACCES PROFESSIONNELS

La pension d’invalidité ne se déduit pas du déficit fonctionnel permanent contractuellement défini.

Suite à un accident de la circulation, un assuré victime se fait indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué par l’expert à 85 %.  Son organisme social, lui accorde une pension d’invalidité du fait de son handicap. Selon l’assureur, la pension d’invalidité s’impute sur l’indemnisation du DFP due à l’assuré, les indemnités garanties ne pouvant […]

Suite à un accident de la circulation, un assuré victime se fait indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué par l’expert à 85 %.  Son organisme social, lui accorde une pension d’invalidité du fait de son handicap. Selon l’assureur, la pension d’invalidité s’impute sur l’indemnisation du DFP due à l’assuré, les indemnités garanties ne pouvant se cumuler au profit du bénéficiaire selon le principe de la réparation
intégrale sans perte ni profit.
La cour d’appel sanctionne l’assureur et sa thèse est confirmée par la Cour de cassation. La Cour reproche à l’assureur de ne pas prouver que la pension d’invalidité répare le même poste de préjudice que l’indemnité contractuelle versée au titre du DFP.
La Cour de cassation reprend la définition contractuelle du déficit fonctionnel permanent. Elle précise que l’objet de la rente d’invalidité de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale a pour objet un poste de préjudice différent. En conséquence, la rente d’invalidité ne peut pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent stipulé au contrat.
Aff. Assurance Mutuelle des Motards c/. M. X. – Cass. 2ème civ., 8 décembre 2016 (n° 15-26072) – Gaz. Palais, 2017, n° 6, 47 (note Olivier Merlin).