ACCES PROFESSIONNELS
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Etat antérieur : avant le jour de l’accident, les effets néfastes d’une pathologie antérieure se sont-ils déjà révélés ?

La Cour de Cassation considère qu’en prenant en compte une pathologie préexistante à l’accident pour limiter l’indemnisation des pertes de gains professionnels sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel
est censurée.

Un chauffeur routier est victime d’un accident de la circulation qui lui laissera plusieurs séquelles telles qu’il ne pourra pas reprendre sa profession. Si son droit à indemnisation intégral n’est pas discuté, l’expert judiciaire tient compte toutefois de son état antérieur, lié à une pathologie discale dégénérative, pour limiter l’imputabilité de ses séquelles à l’accident. La Cour d’Appel de Grenoble décide d’indemniser les pertes de gains professionnels en tenant compte des observations de l’expert pour limiter le droit à réparation de la victime. La victime forme un pourvoi en cassation car elle estime que son état antérieur a été révélé par l’accident et donc que son droit à réparation ne saurait être réduit.

Cass. 2ème civ, 14 avril 2016 (n° 14-27980) – Légifrance.

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Assistance tierce personne et pertes de revenus des proches faisant office de tierce personne… qu’en pensent les tribunaux ?

La mère d’un enfant mineur, gravement blessé dans un accident de la circulation, ne reprend son travail qu’à temps partiel pour pouvoir s’occuper de son enfant. Elle demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs. La compagnie d’assurance considère que l’assistance par tierce personne a déjà été indemnisée préalablement.

La cour de cassation considère que l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin en assistance par une tierce personne ne compense pas le préjudice personnel de pertes de gains professionnels et de droits à la retraite de la victime par ricochet obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils. Bref, il ne faut pas léser le droit des victimes indirectes…
Cass. 2ème civ., 14 avril 2016 (n° 15-16697) – Dalloz, 2016, n° 16, 895.

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Le Conseil d’Etat encourage l’utilisation de la nomenclature Dintilhac pour l’indemnisation des préjudices subis à la suite d’un grave accident

On sait que le Conseil d’Etat n’avait pas adopté la nomenclature DINTILHAC pour l’évaluation et l’indemnisation des dommages corporels. Il semble que cette juridiction souhaite désormais encourager les juridictions administratives à se caler sur les pratiques des tribunaux judiciaires… Est-ce bien sûr… A suivre….

Après avoir ordonné une expertise, le Conseil d’Etat fait droit à la demande de la victime d’être indemnisée selon l’ensemble de postes issus de la nomenclature Dintilhac. Le Conseil d’Etat souhaite voir mise en oeuvre par les juges du fond, estimant que l’harmonisation de l’indemnisation entre les deux ordres de juridiction devient indispensable.
CE, 26 février 2016 (n° 352955) – Légifrance.

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Passager non indemnisé car il a commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident même en cas d’alcoolémie de sa part

Un passager même en état d’alcoolémie est considéré comme conscient et commet une faute inexcusable cause exclusive de l’accident en se jetant de nuit sur route non éclairée et en sortie de courbe. La Cour de cassation n’excuse pas l’alcoolémie pour une victime protégée par la loi Badinter. Elle n’est pas indemnisée.

Un passager avait déjà cherché par deux fois à sortir de la fourgonnette dans laquelle il était transporté et est sorti d’un bond pour se jeter sur la voiture qui suivait et circulait feu allumé à la vitesse normale autorisée.

L’accident a eu lieu de nuit, sur une route non éclairée, hors agglomération et en sortie de courbe.

La victime, même si elle présentait un taux d’alcoolémie de 1,47 g/l était tout à fait consciente, sans intention suicidaire, et s’est donc exposée volontairement, sans raison valable, à un danger d’une exceptionnelle gravité, dont elle aurait dû avoir conscience.

En se plaçant ainsi sur la chaussée, rendant sa présence totalement imprévisible et irrésistible pour la conductrice du véhicule qui l’a percutée, son comportement a été la cause exclusive de l’accident. Est ainsi caractérisée une faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident.

Cass. 2ème civ., 19 novembre 2015 (n° 14-24465) – Resp. civ. assur., 2016, n° 2, 19-20.

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Les rentes d’orphelin et de veuve ouvrent droit à recours des organismes sociaux.

Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, toutes les prestations sans distinction versées en  conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être imputées sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable. […]

Selon l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, toutes les prestations sans distinction versées en  conséquence de faits dommageables par les organismes, établissements et services gérant un
régime obligatoire de sécurité sociale ouvrent droit à un recours subrogatoire et dès lors doivent être
imputées sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable.

Cass. crim., 8 décembre 2015 (n° 14-87182) – Resp. civ. assur., 2016, n° 2, 19-20.