ACCES PROFESSIONNELS
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La créance de la rente AT ne peut pas toujours être déduite de l’incidence professionnelle

La rente AT n’indemnisant pas la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Elle ne peut pas être imputée sur l’incidence professionnelle

La Cour de cassation semble dire que la rente AT ne pourrait pas être déduite de l’incidence professionnelle sous son angle « perte de chance de promotion professionnelle », c’est à dire qu’il faudrait dissocier l’imputation sur le poste incidence professionnelle. A suivre….

Civ,2,16/06/2016 15-16247 (bulletin)

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Recours des tiers payeurs….et capitalisation de la tierce personne ou des pertes de gains futures

On n’utilise jamais un barème de capitalisation pour le passé….Il faut additionner les arrérages échus jusqu’au jour de la décision du tribunal ou au jour de la transaction et appliquer un coefficient de capitalisation seulement pour l’avenir.

La cour de cassation sanctionne une cour d’appel…

Erreur 1 : la créance de l’organisme social était calculée à une date différente du poste sur lequel on l’imputait. Il faut donc l’actualiser au moment de l’imputation

Erreur 2: le préjudice n’était pas actualisé au jour de la décision rendue car c’est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice subi

Crim.3/05/2016 14-84246

 

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Etat antérieur: il faut vérifier si avant l’accident, ses effets néfastes s’étaient déjà révélés

Nouvelle précision de la Cour de cassation lors d’un état antérieur (rhumatologie et psychiatrie) pour la prise en compte des pertes de gains

Un chauffeur routier portait une pathologie discale dégénérative et travaillait normalement avant l’accident. Après l’accident il ne peut plus. La présence d’une pathologie avérée sur l’imagerie est insuffisante pour réduire l’indemnisation de la victime car les effets néfastes de cette pathologie ne s’était pas fait sentir. Cette formulation est reprise pour « un état structurel antérieur » psychiatrique.

Civ,2,14/04/2016 14-27980 et 19/05/2016 15-18784

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Faute inexcusable cause exclusive du dommage d’un piéton

Les tribunaux sanctionnent l’alcoolémie d’un piéton et le privent de son indemnisation. Le conducteur du véhicule qui l’a percuté n’est pas fautif.

Le piéton allongé de nuit sur la chausséepour un motif futile et après s’être alcoolisé, commet une faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont son âge lui permettait d’avoir conscience. Aucune faute participant à la réalisation du dommage subi par la victime piéton ne peut être reprochée au conducteur du véhicule entré en contact, de telle sorte que la victime a commis une faute inexcusable cause exclusive du dommage.
Cass. 2ème civ., 24 mars 2016 (n° 15-15918) – Légifrance.

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Proposition de réforme de la responsabilité civile

Nouveautés de l’avant-projet de loi sur la réforme de la responsabilité civile : l’indemnisation de la victime va évoluer.

Les problèmes qui se posent aux praticiens de l’indemnisation corporelle son abordés dans ce projet, à suivre  :

  • Nomenclature commune aux tribunaux judiciaires et administratifs
  • Adoption par voie règlementaire d’un barème médical unique,
  • Indemnisation en rente indexée sur l’indice des salaires,
  • Prise en compte des prestations sociales dans l’indemnisation du corporel
  • Ventilation des sommes entre les victimes et les tiers payeurs en cas de partage de responsabilité (article 1276),
  • Unification du régime des conducteurs et des non conducteurs.
    Juris. auto, 2016, n° 885, 10-18.
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Avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile

L’avant-projet de loi portant réforme de la responsabilité civile codifie mais aussi modifie la loi Badinter sur les accidents de la circulation

L’intégration des chemins de fer et la suppression de la faute simple du conducteur sont les nouveautés de cet avant-projet de loi. RGDA, 2016, n° 6, 288-294.