ACCES PROFESSIONNELS
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Les expertises doivent être très précises sur l’imputabilité

Etat antérieur asymptomatique révélé par l’accident de la circulation : Prise en compte totale, les médecins n’ayant pas indiqué que la pathologie se serait révélée spontanément en dehors du traumatisme subi.

Une victime d’un accident de la circulation chute dans un autobus et demande l’indemnisation de ses préjudices. L’expert relève un état antérieur asymptomatique de tendinite calcifiante de l’épaule gauche, augmentant ainsi la gêne et les douleurs au niveau de l’épaule. Les conclusions du rapport du deuxième expert sont semblables, puisqu’elles ne retiennent l’imputabilité des séquelles à l’accident qu’à hauteur de 50 %. Cependant aucun des médecins consultés, que ce soit l’expert de l’assureur ou le médecin conseil de la victime, n’ont indiqué que cette pathologie antérieure se serait révélée spontanément en dehors du traumatisme subi, et aurait ensuite continué d’évoluer naturellement pour son propre compte. En l’état de cette incertitude, il convient de prendre en compte l’ensemble du déficit fonctionnel de la victime, lequel est de nature à réduire son activité professionnelle d’aide ménagère, et de réparer ses pertes de gains jusqu’à l’âge de 65 ans, date présumée de sa mise à la retraite. CA Paris, 9 novembre 2015 (n° 14/00241) – Jurisprudence chiffrée Dalloz

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La prestation compensation du handicap n’est pas déductible

Faute de recours des tiers-payeurs prévu par la loi à ce jour, la PCH ne peut être déduite des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La Cour de cassation a retenu que si la prestation de compensation du handicap (PCH) constitue une prestation indemnitaire, elle ne peut être déduite, faute de recours des tiers payeurs, des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cass. crim., 1er septembre 2015 (n° 14-82251) et Cass. 1ère civ., 10 septembre 2015 (n° 14-23623) – Gaz. Palais, 2015, n° 294-295, 17-18 (note Stéphane Gerry-Vernières).

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L’assureur peut modifier l’offre à sa guise tant qu’elle n’a pas été acceptée

Tant que l’offre d’indemnisation n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier

Aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de modifier son offre afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime. Une offre avait été faite à la victime et transmise au juge des tutelles pour un montant de 2 074 522 euros. La victime décède avant la signature du protocole. L’assureur présente une nouvelle offre d’un montant de 609 372 euros,. Les ayants droits contestent cette offre devant la Cour de cassation, qui rejette. La cour rappelle que tant que l’offre n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier.

Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 – Légifrance n° 14-21562. RGDA, 2015, n° 8-9, 404-405 (note James Landel).