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Commission d’indemnisation des victimes d’infraction

Demande d’indemnisation des victimes d’infraction

Les victimes d’infractions doivent, sous peine de forclusion, présenter leur demande d’indemnisation à la commission d’indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction.

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La PCH n’ouvre pas droit à un recours des tiers-payeurs

La cour d’appel a déduit la PCH de l’indemnisation en se fondant sur son caractère indemnitaire. La Cour de cassation relève que c’est à tort que la cour d’appel a comptabilisé la PCH dans une rubrique intitulée  » débours des tiers payeurs  » puisque cette prestation n’est pas celle visée aux articles 29 et 33 de la loi […]

La cour d’appel a déduit la PCH de l’indemnisation en se fondant sur son caractère indemnitaire. La Cour de cassation relève que c’est à tort que la cour d’appel a comptabilisé la PCH dans une rubrique intitulée  » débours des tiers payeurs  » puisque cette prestation n’est pas celle visée aux articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours des tiers payeurs. (Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 (n° 14-19797) – J.C.P., 2015, n° 29, 1412)

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Instituteur responsable

L’article 1384 alinéa 6 du Code civil édicte une responsabilité de l’instituteur du fait du dommage causé par son élève, pour faute prouvée. L’article L. 911-4 du Code de l’éducation, issu de la loi du 5
avril 1937, prévoit la substitution de l’Etat à l’instituteur, pour tous les cas où sa responsabilité pourrait être engagée.

L’article 1384 alinéa 6 du Code civil est interprété pour s’aligner sur le régime spécial prévu par le Code de l’éducation. L’instituteur est susceptible d’être considéré comme responsable aussi bien du dommage causé par son élève à un tiers, que du dommage dont son élève se trouverait victime, y compris celui qu’il lui aurait lui-même causé.