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La pension d’invalidité ne peut être imputée sur le poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)

Comme pour la rente AT, la pension d’invalidité ne s’impute plus sur le DFP

La pension d’invalidité ne répare plus le déficit fonctionnel permanent et ne saurait s’imputer sur le préjudice de la victime à ce titre.

La solution était attendue et s’inscrit dans la suite logique de l’arrêt d’Assemblée plénière du début de l’année : Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 

C’est une amélioration pour l’indemnisation des victimes qui était attendue.

Cass. 2e civ., 6 juil. 2023, n° 21-24.283, F-B JurisData n° 2023-010964

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Le besoin en appareillage né du progrès technologique n’est pas constitutif d’une aggravation situationnelle

Position actuelle de la Cour de cassation sur l’aggravation situationnelle en rapport avec le développement de nouvelles technologies concernant les prothèses

Les progrès de l’ingénierie et de la robotique ont permis de développer des prothèses de plus en plus performantes. Il existe ainsi des jambes « bioniques »,  ou des genoux « électroniques ».

L’aggravation peut cependant être situationnelle ou subjective et, par conséquent, indépendante de l’évolution de l’état de santé de la victime.

Il s’agit de l’aggravation qui résulte de changements intervenus dans l’environnement de la victime.

La Cour de cassation juge ici que les progrès technologiques en matière d’appareillage prothétique ne sont pas constitutifs d’une aggravation du dommage initial.

Cass. 2e civ., 15 juin 2023, n° 21-14.197, FS-B : JurisData n° 2023-009560

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La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

« La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », la Cour de cassation, (Ass. plén. 23 janv. 2023, n° 20-23673), vient d’opérer un très important revirement de jurisprudence qui va améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Désormais, pour la […]

« La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », la Cour de cassation, (Ass. plén. 23 janv. 2023, n° 20-23673), vient d’opérer un très important revirement de jurisprudence qui va améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Désormais, pour la Cour de cassation, la rente AT/MP n’indemnise que des préjudices patrimoniaux.

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Le fauteuil électrique handicap n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter

La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551, FS-P+R Note 4 )  que l’occupant d’un fauteuil roulant électrique est une victime non conductrice, ledit fauteuil n’étant pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Elle souligne que la loi du […]

La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551, FS-P+R Note 4 )  que l’occupant d’un fauteuil roulant électrique est une victime non conductrice, ledit fauteuil n’étant pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Elle souligne que la loi du 5 juillet 1985 « a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap » Le fauteuil roulant, qu’il soit ou non motorisé, n’est pas un moyen de transport au sens strict mais « un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap » (pt 12). « Plus qu’un véhicule, c’est un moyen de se mouvoir quand il n’est pas possible de le faire avec son corps »

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02-PRESENTATION DES FONCTIONNALITES DE NOTRE OUTIL DE CALCUL CORPOREL SECURISé

Outil de calcul des dommages corporels par préjudice et par victime – Calculer le montant d’une indemnisation par préjudice corporel Outil proposé aux professionnels de la réparation du dommage corporel – Notre fiche d’évaluation-victime est utilisable pour l’indemnisation ou le recours corporels. Cet outil permet d’évaluer au préjudice un dossier victime sur le plan financier […]

Outil de calcul des dommages corporels par préjudice et par victime –
Calculer le montant d’une indemnisation par préjudice corporel

Outil proposé aux professionnels de la réparation du dommage corporel – Notre fiche d’évaluation-victime est utilisable pour l’indemnisation ou le recours corporels. Cet outil permet d’évaluer au préjudice un dossier victime sur le plan financier (organisme d’indemnisation / provision pour sinistre à payer) et permet également de calculer au détail les dommages corporels patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime directe. La vidéo explique les différentes fonctionnalités offertes. L’outil est très facile à mettre en place dans votre organisation et repose sur une encapsulation de la fiche excel dans notre extranet. Vos données médico-légales sont protégées par un accès sécurisé par un ID et MDP avec une licence mono-poste. L’hébergement de ces données n’est en aucun cas effectué par notre cabinet mais dans votre réseau et sous votre responsabilité (données médicales RDPD). Vous pouvez tester l’outil gratuitement avec une licence que nous vous communiquons sur demande d’un professionnel de cette activité (durée de l’utilisation 15 jours). Un abonnement annuel vous permet de bénéficier :

  • Mise à jour régulière des standards d’indemnisation et référentiels indemnitaires du dommage corporel
  • Intégration sur demande de votre barème d’évaluation avec lesquels vos services travaillent au quotidien.
    Avez-vous mesuré :
  • Gain de productivité pour votre chargé d’indemnisation ou de recours et ainsi le gain de temps qu’il appréciera pour le consacrer à d’autres tâches utiles.
  • Economies d’échelle réalisées et allouées à d’autres tâches laissées de côté et pourtant impératives
  • Historisation du provisionnement réalisé par la conception de cette fiche. Vous pouvez répondre aux exigences des standard prudentiels de solvabilité
  • Possibilité d’informer le réassureur de la vision immédiate d’un dossier corporel
    Notre solution souple vous garantit un travail de professionnel de l’indemnisation corporelle.
    Contactez-nous : info@naexpertises
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1ère connexion à notre fiche de calcul des dommages corporel tutoriel – 15 jours d’accès gratuit pour tester l’outil

Contactez nous pour demander une licence temporaire gratuite : info@naexpertises.fr

Contactez nous pour demander une licence temporaire gratuite : info@naexpertises.fr

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Prédisposition pathologique prise en charge si provoquée ou révélée par l’accident

A la suite d’un parkinson révélé par un examen cérébral, la cour de cassation rappelle que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du […]

A la suite d’un parkinson révélé par un examen cérébral, la cour de cassation rappelle que

le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident, ce qui est le cas en l’espèce.
Cass. 2ème civ., 20 mai 2020 (n° 18-24.095) – Dalloz, 2020, n° 20, 1105.

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Lien affectif en cas de décès

Les ayants droit, même éloignés, n’ont pas à apporter la preuve de liens affectifs particuliers qui les unissaient à la victime principale pour obtenir la réparation de leur préjudice d’affection, si son caractère personnel, direct et certain est admis. Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019 – Légifrance n° 18-15827.

Les ayants droit, même éloignés, n’ont pas à apporter la preuve de liens affectifs particuliers qui les unissaient à la victime principale pour obtenir la réparation de leur préjudice d’affection, si son caractère personnel, direct et certain est admis.
Cass. 2ème civ., 24 octobre 2019 – Légifrance n° 18-15827.

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Le préjudice d’agrément ne nécessite pas la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade

La reconnaissance du préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade. Cass. 2ème civ., 13 février 2020 (n° 19-10572) – Resp. civ. assur., 2020, n° 6, 18-19 (note H. Groutel).

La reconnaissance du préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade. Cass. 2ème civ., 13 février 2020 (n° 19-10572) – Resp. civ. assur., 2020, n° 6, 18-19 (note H. Groutel).

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Préjudice d’angoisse de mort imminente : conscience de la mort imminente

Le préjudice de mort imminente n’est constitué que pour la période postérieure à l’accident. Il n’y a pas de préjudice d’angoisse de mort imminente dès que la victime est restée après l’accident inconsciente jusqu’au décès. Cass. crim., 14 mai 2019 – Légifrance n° 18-85616

Le préjudice de mort imminente n’est constitué que pour la période postérieure à l’accident. Il n’y a pas de préjudice d’angoisse de mort imminente dès que la victime est restée après l’accident inconsciente jusqu’au décès.
Cass. crim., 14 mai 2019 – Légifrance n° 18-85616

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