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Déficit fonctionnel permanent et rente accident du travail

Encore une bizarrerie de notre droit… La pension d’invalidité versée exclut le préjudice lié au déficit fonctionnel (Pas d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent). CE, 8 juillet 2020 – Légifrance n° 420090. Devant les tribunaux judiciaires, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et […]

Encore une bizarrerie de notre droit…
La pension d’invalidité versée exclut le préjudice lié au déficit fonctionnel (Pas d’imputation sur le déficit fonctionnel permanent). CE, 8 juillet 2020 – Légifrance n° 420090.
Devant les tribunaux judiciaires, la rente versée à la victime d’un accident
du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence
professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et qu’en
l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation de ces postes de préjudice, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel ».
Cass. 2ème civ., 16 juillet 2020 – Légifrance n° 19-16042. (Imputation sur le déficit fonctionnel permanent)

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La pension d’invalidité ne se déduit pas du déficit fonctionnel permanent contractuellement défini.

Suite à un accident de la circulation, un assuré victime se fait indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué par l’expert à 85 %.  Son organisme social, lui accorde une pension d’invalidité du fait de son handicap. Selon l’assureur, la pension d’invalidité s’impute sur l’indemnisation du DFP due à l’assuré, les indemnités garanties ne pouvant […]

Suite à un accident de la circulation, un assuré victime se fait indemniser au titre de son déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué par l’expert à 85 %.  Son organisme social, lui accorde une pension d’invalidité du fait de son handicap. Selon l’assureur, la pension d’invalidité s’impute sur l’indemnisation du DFP due à l’assuré, les indemnités garanties ne pouvant se cumuler au profit du bénéficiaire selon le principe de la réparation
intégrale sans perte ni profit.
La cour d’appel sanctionne l’assureur et sa thèse est confirmée par la Cour de cassation. La Cour reproche à l’assureur de ne pas prouver que la pension d’invalidité répare le même poste de préjudice que l’indemnité contractuelle versée au titre du DFP.
La Cour de cassation reprend la définition contractuelle du déficit fonctionnel permanent. Elle précise que l’objet de la rente d’invalidité de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale a pour objet un poste de préjudice différent. En conséquence, la rente d’invalidité ne peut pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent stipulé au contrat.
Aff. Assurance Mutuelle des Motards c/. M. X. – Cass. 2ème civ., 8 décembre 2016 (n° 15-26072) – Gaz. Palais, 2017, n° 6, 47 (note Olivier Merlin).

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Adapter le logement en cas de handicap : le bailleur ne peut pas s’y opposer (décret 2016-1282 du 29 septembre 2016)

Le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 concerne les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap. Ce texte fixe la liste et les modalités de mise en oeuvre des travaux d’adaptation du logement réalisés aux frais du locataire. La loi prévoit la liste des travaux ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre : Il […]

Le décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 concerne les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap.

Ce texte fixe la liste et les modalités de mise en oeuvre des travaux d’adaptation du logement réalisés aux frais du locataire. La loi prévoit la liste des travaux ainsi que les modalités de leur mise en oeuvre :

  • Il est interdit au bailleur de s’opposer aux aménagements
  • Par contre il peut demander la remise des lieux en l’état s’il s’agit de travaux de transformation.

Ce décret devrait avoir des conséquences en terme d’indemnisation puisque l’organisme d’indemnisation devra tenir compte des frais de remise à l’état initial après transformation liée au handicap.

Petites Affiches, 2016, n° 251, 7-8.

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Préjudice d’angoisse de mort imminente : exigence de conscience

Dans ce dossier, la cour admet que la victime a perçu le caractère inévitable de la collision et ce, dans les secondes qui l’ont précédée, ainsi que de l’imminence de sa mort. Ce préjudice est transmissible à ses héritiers. Le critère est celui que la victime est demeurée consciente dans les minutes qui ont suivi l’accident. Crim., 27 […]

Dans ce dossier, la cour admet que la victime a perçu le caractère inévitable de la collision et ce, dans les secondes qui l’ont précédée, ainsi que de l’imminence de sa mort. Ce préjudice est transmissible à ses héritiers. Le critère est celui que la victime est demeurée consciente dans les minutes qui ont suivi l’accident.
Crim., 27 septembre 2016 (n° 15-84238) – Gaz. Palais, 2016, n° 43, 71-72 (note Claudine Bernfeld).

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La créance de la rente AT ne peut pas toujours être déduite de l’incidence professionnelle

La rente AT n’indemnisant pas la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Elle ne peut pas être imputée sur l’incidence professionnelle

La Cour de cassation semble dire que la rente AT ne pourrait pas être déduite de l’incidence professionnelle sous son angle « perte de chance de promotion professionnelle », c’est à dire qu’il faudrait dissocier l’imputation sur le poste incidence professionnelle. A suivre….

Civ,2,16/06/2016 15-16247 (bulletin)

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Recours des tiers payeurs….et capitalisation de la tierce personne ou des pertes de gains futures

On n’utilise jamais un barème de capitalisation pour le passé….Il faut additionner les arrérages échus jusqu’au jour de la décision du tribunal ou au jour de la transaction et appliquer un coefficient de capitalisation seulement pour l’avenir.

La cour de cassation sanctionne une cour d’appel…

Erreur 1 : la créance de l’organisme social était calculée à une date différente du poste sur lequel on l’imputait. Il faut donc l’actualiser au moment de l’imputation

Erreur 2: le préjudice n’était pas actualisé au jour de la décision rendue car c’est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice subi

Crim.3/05/2016 14-84246

 

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Etat antérieur: il faut vérifier si avant l’accident, ses effets néfastes s’étaient déjà révélés

Nouvelle précision de la Cour de cassation lors d’un état antérieur (rhumatologie et psychiatrie) pour la prise en compte des pertes de gains

Un chauffeur routier portait une pathologie discale dégénérative et travaillait normalement avant l’accident. Après l’accident il ne peut plus. La présence d’une pathologie avérée sur l’imagerie est insuffisante pour réduire l’indemnisation de la victime car les effets néfastes de cette pathologie ne s’était pas fait sentir. Cette formulation est reprise pour « un état structurel antérieur » psychiatrique.

Civ,2,14/04/2016 14-27980 et 19/05/2016 15-18784

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Faute inexcusable cause exclusive du dommage d’un piéton

Les tribunaux sanctionnent l’alcoolémie d’un piéton et le privent de son indemnisation. Le conducteur du véhicule qui l’a percuté n’est pas fautif.

Le piéton allongé de nuit sur la chausséepour un motif futile et après s’être alcoolisé, commet une faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont son âge lui permettait d’avoir conscience. Aucune faute participant à la réalisation du dommage subi par la victime piéton ne peut être reprochée au conducteur du véhicule entré en contact, de telle sorte que la victime a commis une faute inexcusable cause exclusive du dommage.
Cass. 2ème civ., 24 mars 2016 (n° 15-15918) – Légifrance.

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Proposition de réforme de la responsabilité civile

Nouveautés de l’avant-projet de loi sur la réforme de la responsabilité civile : l’indemnisation de la victime va évoluer.

Les problèmes qui se posent aux praticiens de l’indemnisation corporelle son abordés dans ce projet, à suivre  :

  • Nomenclature commune aux tribunaux judiciaires et administratifs
  • Adoption par voie règlementaire d’un barème médical unique,
  • Indemnisation en rente indexée sur l’indice des salaires,
  • Prise en compte des prestations sociales dans l’indemnisation du corporel
  • Ventilation des sommes entre les victimes et les tiers payeurs en cas de partage de responsabilité (article 1276),
  • Unification du régime des conducteurs et des non conducteurs.
    Juris. auto, 2016, n° 885, 10-18.