ACCES PROFESSIONNELS
Actualités

Les expertises doivent être très précises sur l’imputabilité

Etat antérieur asymptomatique révélé par l’accident de la circulation : Prise en compte totale, les médecins n’ayant pas indiqué que la pathologie se serait révélée spontanément en dehors du traumatisme subi.

Une victime d’un accident de la circulation chute dans un autobus et demande l’indemnisation de ses préjudices. L’expert relève un état antérieur asymptomatique de tendinite calcifiante de l’épaule gauche, augmentant ainsi la gêne et les douleurs au niveau de l’épaule. Les conclusions du rapport du deuxième expert sont semblables, puisqu’elles ne retiennent l’imputabilité des séquelles à l’accident qu’à hauteur de 50 %. Cependant aucun des médecins consultés, que ce soit l’expert de l’assureur ou le médecin conseil de la victime, n’ont indiqué que cette pathologie antérieure se serait révélée spontanément en dehors du traumatisme subi, et aurait ensuite continué d’évoluer naturellement pour son propre compte. En l’état de cette incertitude, il convient de prendre en compte l’ensemble du déficit fonctionnel de la victime, lequel est de nature à réduire son activité professionnelle d’aide ménagère, et de réparer ses pertes de gains jusqu’à l’âge de 65 ans, date présumée de sa mise à la retraite. CA Paris, 9 novembre 2015 (n° 14/00241) – Jurisprudence chiffrée Dalloz

Actualités

La prestation compensation du handicap n’est pas déductible

Faute de recours des tiers-payeurs prévu par la loi à ce jour, la PCH ne peut être déduite des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La Cour de cassation a retenu que si la prestation de compensation du handicap (PCH) constitue une prestation indemnitaire, elle ne peut être déduite, faute de recours des tiers payeurs, des indemnités dues par le responsable de l’accident et par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Cass. crim., 1er septembre 2015 (n° 14-82251) et Cass. 1ère civ., 10 septembre 2015 (n° 14-23623) – Gaz. Palais, 2015, n° 294-295, 17-18 (note Stéphane Gerry-Vernières).

Actualités

L’assureur peut modifier l’offre à sa guise tant qu’elle n’a pas été acceptée

Tant que l’offre d’indemnisation n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier

Aucun texte ou principe n’interdit à l’assureur de modifier son offre afin de tenir compte de l’évolution de la situation de la victime. Une offre avait été faite à la victime et transmise au juge des tutelles pour un montant de 2 074 522 euros. La victime décède avant la signature du protocole. L’assureur présente une nouvelle offre d’un montant de 609 372 euros,. Les ayants droits contestent cette offre devant la Cour de cassation, qui rejette. La cour rappelle que tant que l’offre n’a pas été acceptée par la victime, l’assureur demeure libre de la modifier.

Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 – Légifrance n° 14-21562. RGDA, 2015, n° 8-9, 404-405 (note James Landel).

Actualités

Accident de la circulation et MINI-MOTO

Attention à l’assurance de certains jouets d’enfants…Sont-ils réellement des jouets ?

Une mini-moto qui se déplace sur route au moyen d’un moteur à propulsion, avec faculté d’accélération constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985.

Actualités

Imputation de la rente sur les postes patrimoniaux permanents réparant l’invalidité professionnelle

La rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, voire l’incidence professionnelle de l’incapacité tandis que le reliquat éventuel s’impute
sur le poste de préjudices extra-patrimonial du déficit permanent.

La Cour de cassation est contrainte de rappeler, une fois encore, qu’en présence de pertes de gains professionnels ou d’incidence professionnelle de l’incapacité, la rente versée à la victime d’un risque professionnel s’impute prioritairement sur ces deux postes de préjudice patrimoniaux, tandis que le reliquat éventuel s’impute sur le poste de préjudices extrapatrimonial du déficit permanent, s’il existe. Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 – Légifrance n° 14-19777. Gaz. Palais, 2015, n° 319-321, 43-44 (note Julien Bourdoiseau).

Actualités

Non imputation de la PCH

Pas de déduction de la PCH de l’offre d’indemnité car cette prestation n’ouvre pas droit à recours légal

Pour fixer l’indemnité due à la victime au titre du poste frais de tierce personne futurs, la cour d’appel avait retenu que la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général ne pouvait être prise en compte dès lors qu’elle n’entrait pas dans la catégorie des prestations ouvrant droit à action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur mentionnées aux articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation a retenu que le FGAO ne pouvait déduire de l’indemnité mise à sa charge la prestation compensatoire de handicap, en l’absence d’action récursoire contre le responsable du dommage (Cass. crim., 1er septembre 2015 – Légifrance n° 14-82251.)

Actualités

Commission d’indemnisation des victimes d’infraction

Demande d’indemnisation des victimes d’infraction

Les victimes d’infractions doivent, sous peine de forclusion, présenter leur demande d’indemnisation à la commission d’indemnisation des victimes dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction.

Actualités

La PCH n’ouvre pas droit à un recours des tiers-payeurs

La cour d’appel a déduit la PCH de l’indemnisation en se fondant sur son caractère indemnitaire. La Cour de cassation relève que c’est à tort que la cour d’appel a comptabilisé la PCH dans une rubrique intitulée  » débours des tiers payeurs  » puisque cette prestation n’est pas celle visée aux articles 29 et 33 de la loi […]

La cour d’appel a déduit la PCH de l’indemnisation en se fondant sur son caractère indemnitaire. La Cour de cassation relève que c’est à tort que la cour d’appel a comptabilisé la PCH dans une rubrique intitulée  » débours des tiers payeurs  » puisque cette prestation n’est pas celle visée aux articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ouvrant droit au recours des tiers payeurs. (Cass. 2ème civ., 2 juillet 2015 (n° 14-19797) – J.C.P., 2015, n° 29, 1412)

Actualités

Instituteur responsable

L’article 1384 alinéa 6 du Code civil édicte une responsabilité de l’instituteur du fait du dommage causé par son élève, pour faute prouvée. L’article L. 911-4 du Code de l’éducation, issu de la loi du 5
avril 1937, prévoit la substitution de l’Etat à l’instituteur, pour tous les cas où sa responsabilité pourrait être engagée.

L’article 1384 alinéa 6 du Code civil est interprété pour s’aligner sur le régime spécial prévu par le Code de l’éducation. L’instituteur est susceptible d’être considéré comme responsable aussi bien du dommage causé par son élève à un tiers, que du dommage dont son élève se trouverait victime, y compris celui qu’il lui aurait lui-même causé.

 

Actualités

L’auteur de la faute intentionnelle doit être l’assuré

On n’est jamais couvert si on commet une faute intentionnelle

Seule la faute intentionnelle commise par l’assuré exclut la garantie de l’assureur. .L’auteur des dégradations n’avait pas la qualité d’assuré au sens du contrat d’assurance. Cass. 2ème civ., 5 mars 2015 (n° 14-13740) – RGDA, 2015, n° 4, 186-187 (note M. Asselain).