La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551, FS-P+R Note 4 ) que l’occupant d’un fauteuil roulant électrique est une victime non conductrice, ledit fauteuil n’étant pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Elle souligne que la loi du 5 juillet 1985 « a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route, à savoir les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées, et celles en situation de handicap » Le fauteuil roulant, qu’il soit ou non motorisé, n’est pas un moyen de transport au sens strict mais « un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap » (pt 12). « Plus qu’un véhicule, c’est un moyen de se mouvoir quand il n’est pas possible de le faire avec son corps »
Le fauteuil électrique handicap n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter
La Cour de cassation a affirmé dans un arrêt rendu le 6 mai 2021 (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14551, FS-P+R Note 4 ) que l’occupant d’un fauteuil roulant électrique est une victime non conductrice, ledit fauteuil n’étant pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Elle souligne que la loi du […]