ACCES PROFESSIONNELS
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Etat antérieur: il faut vérifier si avant l’accident, ses effets néfastes s’étaient déjà révélés

Nouvelle précision de la Cour de cassation lors d’un état antérieur (rhumatologie et psychiatrie) pour la prise en compte des pertes de gains

Un chauffeur routier portait une pathologie discale dégénérative et travaillait normalement avant l’accident. Après l’accident il ne peut plus. La présence d’une pathologie avérée sur l’imagerie est insuffisante pour réduire l’indemnisation de la victime car les effets néfastes de cette pathologie ne s’était pas fait sentir. Cette formulation est reprise pour « un état structurel antérieur » psychiatrique.

Civ,2,14/04/2016 14-27980 et 19/05/2016 15-18784

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Faute inexcusable cause exclusive du dommage d’un piéton

Les tribunaux sanctionnent l’alcoolémie d’un piéton et le privent de son indemnisation. Le conducteur du véhicule qui l’a percuté n’est pas fautif.

Le piéton allongé de nuit sur la chausséepour un motif futile et après s’être alcoolisé, commet une faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont son âge lui permettait d’avoir conscience. Aucune faute participant à la réalisation du dommage subi par la victime piéton ne peut être reprochée au conducteur du véhicule entré en contact, de telle sorte que la victime a commis une faute inexcusable cause exclusive du dommage.
Cass. 2ème civ., 24 mars 2016 (n° 15-15918) – Légifrance.

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Proposition de réforme de la responsabilité civile

Nouveautés de l’avant-projet de loi sur la réforme de la responsabilité civile : l’indemnisation de la victime va évoluer.

Les problèmes qui se posent aux praticiens de l’indemnisation corporelle son abordés dans ce projet, à suivre  :

  • Nomenclature commune aux tribunaux judiciaires et administratifs
  • Adoption par voie règlementaire d’un barème médical unique,
  • Indemnisation en rente indexée sur l’indice des salaires,
  • Prise en compte des prestations sociales dans l’indemnisation du corporel
  • Ventilation des sommes entre les victimes et les tiers payeurs en cas de partage de responsabilité (article 1276),
  • Unification du régime des conducteurs et des non conducteurs.
    Juris. auto, 2016, n° 885, 10-18.